En Fait
Le 25 février 1988, [E.] , un agriculteur, est décédé. Ses héritiers sont son épouse [A.] ainsi que leurs trois enfants [B.] , [C.] (recourante) et [D.] . La succession comprend plusieurs biens-fonds agricoles que le défunt avait donnés à bail à son fils [B.] à partir de 1981. Depuis l'été 1998, la demande de partage successoral est pendante.
Le 16 septembre 2009, [B.] a déposé une action conjointe avec sa mère et son frère contre sa sœur [C.] en vue de l'attribution de l'exploitation agricole du défunt à la valeur de rendement. Dans sa réponse à la demande du 14 décembre 2009, [C.] a demandé que les biens-fonds agricoles de la succession lui soient attribués à la valeur de rendement double. Le tribunal de district a rejeté les deux demandes. Sur recours de [C.] , le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé le rejet de la demande de [B.] et a également rejeté la demande de [C.] .
[C.] (recourante) renouvelle sa demande d'attribution devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Selon l'art. 21 al. 1 LDFR, un héritier peut exiger l'attribution d'un bien-fonds agricole à la valeur de rendement double s'il est propriétaire ou dispose économiquement d'une exploitation agricole. Le Tribunal supérieur a constaté que la recourante n'a repris l'exploitation de son mari que le 28 mars 2012 et qu'elle ne disposait auparavant ni de la propriété ni de l'exploitation économique d'une exploitation agricole.
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