En Fait

- [A.] (demandeur) dispose d'un portefeuille de titres auprès de la banque [X. SA] (défenderesse), qui a géré la fortune sur la base de contrats de gestion de fortune. - Le demandeur a fait valoir que la défenderesse était tenue de lui restituer les commissions de distribution (commissions de gestion de portefeuille) qu'elle avait reçues des fournisseurs de fonds. - Le Tribunal cantonal a obligé la défenderesse à restituer les commissions de gestion de portefeuille qu'elle avait reçues de fournisseurs de produits extérieurs au groupe, mais pas celles reçues de sociétés du groupe.

En Droit

- Le Tribunal fédéral a constaté que l'obligation de restitution selon l'art. 400 al. 1 CO ne couvre pas seulement les valeurs patrimoniales que le mandataire reçoit directement du mandant, mais aussi les avantages indirects qu'il reçoit de tiers en raison de l'exécution du mandat. - L'élément déterminant est de savoir si le versement d'un tiers crée le risque que le mandataire ne prenne pas suffisamment en compte les intérêts du mandant. C'est le cas pour…