En Fait

Dans ce cas, il s'agissait d'une fondation de bienfaisance créée par la société [X.] . Jusqu'à la modification de son but en 2002, la fondation était financée uniquement par le patronat, c'est-à-dire que l'ensemble du patrimoine de la fondation provenait de l'employeur sans cotisations des employés. Après la modification de son but en 2002, la fondation devait désormais avoir pour but la prévoyance professionnelle pour les employés de la société fondatrice.

En 2008, l'Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations du canton de Berne a ordonné que le capital libre de la fondation transféré au 1er janvier 2004 sur la réserve de cotisations de l'employeur ainsi que les excédents de revenus attribués à la réserve de cotisations de l'employeur entre 2004 et 2006 soient ramenés au capital libre de la fondation. La fondation a fait recours contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que l'art. 331 al. 3 CO, qui régit l'obligation de cotisation paritaire de l'employeur, n'était pas applicable dans ce cas. Cette disposition suppose que les employés doivent verser des cotisations à l'institution de prévoyance. Étant donné que la fondation était financée uniquement par le patronat jusqu'en 2002 et que les employés n'avaient pas de cotisations à verser, l'art. 331 al. 3 CO ne…