En Fait
[O.] , né en 1945 et divorcé, était assuré dans la prévoyance professionnelle auprès du fonds de prévoyance de la Banque [X.] (institution de prévoyance surobligatoire, non enregistrée) et de la caisse de pension de la Banque [X.] (institution de prévoyance englobante, enregistrée). Il est décédé le 7 avril 2006. Sa compagne de vie [L.] a intenté une action contre le fonds de prévoyance et la caisse de pension dans le but de se faire verser les prestations en cas de décès dues suite au décès de [O.] . Le fils [B.] a été joint à la procédure et a demandé que l'avoir en cas de décès soit versé pour moitié à lui-même et à [L.] .En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé ce qui suit :- Le recourant [B.] , en tant que fils du défunt, est légitimé comme co-prétendant à l'avoir en cas de décès, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours. - L'art. 20a LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, permet à l'institution de prévoyance de favoriser, outre les ayants droit selon les art. 19 et 20 LPP (conjoint, orphelins), d'autres personnes comme le…