En Fait

Les recourants A et B [Z.] ont été imposés pour l'année fiscale 2003 sur un revenu imposable de 2'552'800 CHF (impôts cantonaux et communaux) et de 2'556'800 CHF (impôt fédéral direct). L'écart par rapport à la déclaration d'impôt résultait notamment du fait qu'une renonciation à une créance de 2'010'000 CHF de la société [D. AG] envers A. [Z.] avait initialement été prise en compte au titre du revenu imposable. Suite à une opposition, le revenu imposable a été ramené à 982'800 CHF (impôts cantonaux et communaux) et 986'800 CHF (impôt fédéral direct), car les autorités fiscales n'ont considéré comme valable et donc imposable que la renonciation à hauteur de 440'000 CHF. Les recourants ont contesté ces taxations auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que la renonciation à une créance d'une banque envers un client privé doit en principe être traitée comme un accroissement de la fortune nette imposable au sens de l'art. 16 al. 1 LIFD. Il ne s'agit pas ici d'un gain en capital au sens de l'art. 16 al. 3 LIFD, car il ne s'agit pas d'une aliénation de fortune privée. La renonciation à la créance n'est pas non plus une indemnisation, mais une remise de dette commerciale conformément à…