En Fait
La Commission fédérale des banques (CFB) a constaté le 24 janvier 2007 que [A.] , la [B. AG] , la [C. AG] et la [D. AG] avaient violé la loi sur les banques. La CFB a ensuite ouvert la faillite bancaire de [A.] et de la [B. AG] et a ordonné la dissolution sous surveillance de la [C. AG] et de la [D. AG] . La CFB a déclaré sa décision exécutoire immédiatement, mais a limité les mesures de réalisation jusqu'à la force de chose jugée de la décision aux mesures de sûreté et de conservation de la valeur.
[A.] , la [B. AG] , la [C. AG] et la [D. AG] ont saisi le Tribunal administratif fédéral de la décision de la CFB. Le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral, Hans-Jacob Heitz, a rétabli l'effet suspensif du recours et a ordonné à la CFB de s'abstenir de prendre des mesures de liquidation, de faillite et de réalisation.
La CFB a saisi le Tribunal fédéral de deux recours : l'un contre la décision du juge instructeur du 4 avril 2007 et l'autre contre l'ordonnance incidente du Tribunal administratif fédéral du 21 mai 2007, qui a rejeté la demande de récusation contre Hans-Jacob Heitz.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la compétence et la recevabilité des recours. Il a constaté que le recours contre l'ordonnance incidente du juge instructeur est recevable dans la mesure où il existe un risque de préjudice irréparable.
Le Tribunal fédéral a conclu que la CFB n'est pas autorisée à rétablir l'effet suspensif du recours contre sa décision du 24 janvier 2007. La CFB a déclaré sa décision exécutoire immédiatement, mais a limité les mesures de réalisation jusqu'à la force de chose jugée de la décision aux mesures de sûreté et de conservation de la valeur.
Le Tribunal fédéral a estimé que l'instance inférieure a à juste titre rejeté la demande de récusation contre Hans-Jacob Heitz. Il a constaté que Hans-Jacob…