En Fait
Les Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA (défenderesse) sont propriétaires de la parcelle n° a[.] à Coire. Les demandeurs sont les héritiers de la propriétaire des parcelles adjacentes n° b[.] et c[.] .
Selon le plan d'aménagement global pour la zone de la gare (PAG 1988) de 1988, un bâtiment dit "aile nord" de quatre étages et d'une hauteur maximale d'environ 17,8 m aurait pu être construit sur la parcelle n° a[.] . La propriétaire à l'époque des parcelles n° b[.] et c[.] a fait opposition auprès du Conseil municipal de Coire.
Lors de discussions de conciliation, les parties se sont mises d'accord le 6 juillet 1988 pour que l'aile nord ne soit réalisée que jusqu'au 3e étage, soit une hauteur maximale de 14,8 m. L'opposante a alors retiré son opposition.
Le PAG 1988 a été adapté en conséquence et mentionné au registre foncier. Cependant, l'aile nord n'a jamais été réalisée, et le secteur du plan de quartier F a été réaménagé par le plan d'aménagement global pour la zone de la gare (PAG 2002) de 2002.
Les demandeurs exigent maintenant que l'accord du 6 juillet 1988 soit inscrit au registre foncier comme servitude foncière grevant la parcelle n° a[.] de la défenderesse et au profit de leur parcelle n° b[.] .
En Droit
Le Tribunal fédéral conclut que l'accord du 6 juillet 1988 ne constitue pas, de par son contenu, une limitation de la hauteur de construction au sens d'une servitude foncière négative. Le libellé clair de l'accord montre qu'il ne s'agissait que du retrait de l'opposition au PAG 1988, et non de la conclusion d'un…