En Fait
L'Office des faillites de St-Gall a fourni une assistance juridique dans la procédure de faillite contre [X.] . Par décisions du 19 juillet 2005 et du 22 août 2005, l'Office des faillites a restreint la consultation du dossier par [X.] . Contre ces décisions, [X.] a formé un recours auprès du Tribunal cantonal de St-Gall, qui a été rejeté. [X.] a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné quelles parties du recours étaient recevables. Il est arrivé à la conclusion que les conclusions relatives à la restriction de la consultation du dossier étaient recevables, mais pas les conclusions relatives à des mesures disciplinaires contre le préposé à la faillite et à des mesures de surveillance générale.
En ce qui concerne la restriction de la consultation du dossier, le Tribunal fédéral a estimé que l'obligation de s'annoncer préalablement pour les visites ne constituait pas une restriction inadmissible. Cependant, il a examiné plus attentivement le refus de consultation du dossier concernant les négociations de vente en cours. Il est arrivé à la conclusion que l'autorité cantonale de surveillance n'avait pas outrepassé ou abusé de son pouvoir d'appréciation lors de…