En Fait
La recourante [A.X.] était actionnaire principale et présidente du conseil d'administration de la société de construction [X. AG] . Cette dernière avait construit, sur mandat de l'actionnaire principal [B.X.] , un ensemble de maisons individuelles et un immeuble locatif. En raison de problèmes avec le terrain de construction, des travaux de réparation ont dû être effectués par la suite, dont les coûts ont été pris en charge par la société de construction. L'administration fiscale a imputé ces coûts au revenu de la recourante en tant que distribution dissimulée de bénéfices et a rendu une décision de taxation supplémentaire. La recourante a contesté que les conditions pour une procédure de taxation supplémentaire soient remplies et que les paiements de la société puissent être qualifiés de prestation appréciable en argent.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que les coûts de la réparation auraient dû être supportés par le propriétaire foncier [B.X.] , qui était en même temps actionnaire principal et responsable de la société de construction. En ne refacturant pas ces coûts à son actionnaire principal, la société de construction lui a fourni une prestation appréciable en argent, imposable chez le bénéficiaire selon l'art. 20 LIFD. L'objection de la recourante selon laquelle il s'agirait de frais justifiés…