En Fait
La recourante [X.] est veuve depuis 1984. Comme elle n'avait pas déposé de déclaration d'impôt pour les années 1990 à 1996, la commissaire fiscale l'a estimée d'office. Les décisions d'imposition qui en ont résulté sont devenues définitives et ont acquis force de chose jugée. Le 25 octobre 2000, [X.] a déposé une demande de révision des décisions d'imposition pour les années 1990-1996. Cependant, le service cantonal des impôts a rejeté la demande de révision pour non-respect du délai de révision. Un recours formé contre cette décision a également été rejeté par la Commission de recours fiscal II du canton de Zurich par décision du 8 mai 2003. [X.] a formé un recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire au service cantonal des impôts pour examen au fond de la demande de révision.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que l'instance précédente a appliqué à tort les dispositions du droit cantonal sur la révision des décisions fiscales à la restitution de l'impôt anticipé. Elle aurait dû examiner la possibilité de restitution du délai selon l'art. 15 de l'ordonnance sur la restitution de l'impôt anticipé. Le Tribunal fédéral estime qu'il est établi que la recourante a été empêchée de s'occuper de ses affaires fiscales en raison de sa maladie psychique. Sa représentante n'a été informée des estimations d'office litigieuses que le 10 août 2000 et a ensuite eu besoin d'un certain temps pour rassembler les documents…