En Fait
Le recourant [X.] est exploitant du restaurant "[A.] " depuis 1986. Il a également exercé une activité indépendante en tant qu'architecte d'intérieur et dans le domaine de l'aménagement intérieur. À partir de 1990, l'immeuble abritant le restaurant a été administré par l'Office des poursuites de Zurich, car le propriétaire de l'époque, [Z.] , connaissait des difficultés financières. En 1994, [Y.] a acquis l'immeuble de la masse en faillite et a informé le recourant qu'il révoquait avec effet immédiat tout éventuel mandat de gestion du restaurant. Le recourant s'est opposé à la résiliation, ce qui a entraîné un litige de droit civil. Pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, le recourant n'a pas déposé de décomptes de TVA malgré plusieurs rappels. L'Administration fédérale des contributions a alors estimé le montant de TVA dû et l'a mis en recouvrement. Le recourant a fait opposition à l'acte de défaut de biens.En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé que le recourant avait exercé une activité indépendante avec l'exploitation du restaurant durant la période en question et était donc assujetti à la TVA. L'élément déterminant est que le recourant s'est toujours présenté à l'extérieur en son propre nom et a lui-même comptabilisé les chiffres d'affaires de l'exploitation du restaurant. Même s'il a pu se trouver dans une erreur de droit sur la nature de son rapport contractuel avec le propriétaire de l'immeuble, cela ne change rien à…