En Fait
Le recourant [X.] a été initialement imposé sur un revenu imposable de 640'300 fr. pour l'impôt fédéral direct 1991/92. Après réclamation, l'Administration fiscale cantonale de Zurich a fixé le revenu imposable à 392'100 fr. Contre cette décision, les époux ont recouru auprès de la Commission de recours fiscale fédérale du canton de Zurich, qui a finalement augmenté le revenu imposable à 581'800 fr. [X.] a formé un recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a constaté que la Commission de recours aurait dû entendre le recourant avant d'envisager une reformatio in peius, c'est-à-dire une augmentation du revenu imposable à son désavantage. Cela découle de l'art. 143 al. 1 phrase 2 de la LIFD et de l'art. 110 phrase 2 de l'ACF sur la perception d'un impôt fédéral direct. Une telle audition vise à donner au contribuable la possibilité de se prononcer avant que l'autorité cantonale de dernière instance ne décide.
Étant donné que la Commission de recours n'avait pas entendu le recourant au préalable, elle a violé le droit d'être entendu. Cela conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès…