En Fait
Le 16 août 2000, [M.] a été provisoirement arrêté et interrogé en tant que prévenu par l'Inspection des douanes de Zurich-Aéroport pour soupçon d'importation illégale de bijoux en or et d'autres délits. Il a été placé en détention provisoire, le juge des détentions ayant autorisé l'exclusion de son avocat des audiences sur la détention. [M.] a déposé plusieurs recours contre les actes de l'administration des douanes, qui ont été rejetés par la Direction générale des douanes. [M.] s'est alors adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral avec un recours.En Droit
La Chambre d'accusation a rejeté pour l'essentiel le recours de [M.] . Cependant, elle a constaté que les fonctionnaires enquêteurs auraient dû informer le recourant de son droit de refuser de témoigner lors de ses interrogatoires après son arrestation. Cela découle d'une interprétation conforme à la Constitution de l'art. 31 al. 2 Cst., selon lequel les personnes privées de liberté doivent être informées de leurs droits. Le droit de refuser de témoigner est un tel droit qui doit être accordé au prévenu pour garantir une procédure équitable. Cependant, la violation de cette obligation d'information n'entraîne pas…