En Fait

Le recourant [B.] a obtenu le 23 janvier 1984 une autorisation limitée à 10 ans pour construire une ruche sur une parcelle située hors de la zone à bâtir, dans la forêt. Le 11 janvier 1994, il a demandé au conseil communal de Zeihen de prolonger l'autorisation pour 10 années supplémentaires. La demande a été rejetée, car les autorités considèrent que les ruches en forêt ne sont pas conformes à la zone et qu'il existe des intérêts publics prépondérants de protection de la nature et du paysage. [B.] a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé la décision des instances précédentes. Il a expliqué que les ruches en forêt ne sont pas considérées comme des constructions forestières au sens de l'art. 22 de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT), car elles ne sont pas nécessaires à la forêt. Une autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT ne peut pas non plus être accordée, car il existe des intérêts publics prépondérants de protection de la nature et du paysage. Le boisement concerné est classé comme particulièrement précieux dans l'inventaire cantonal de protection des forêts et désigné comme zone de protection de la nature d'importance cantonale dans le plan directeur. De plus, la ruche est contraire aux dispositions contraignantes pour le propriétaire foncier du plan d'affectation communal visant à protéger les lisières de forêt…