En Fait

Le litige porte sur la fixation du montant de la pension alimentaire due par le mari à son épouse, en application de l'art. 152 CC. Le Tribunal cantonal s'est écarté de la jurisprudence fédérale habituelle, qui consiste à fixer la pension à 20% au-dessus du minimum vital déterminé selon le droit des poursuites, augmenté de la charge fiscale courante. Le Tribunal cantonal a plutôt retenu le minimum social fixé selon les directives de la Conférence suisse des institutions d'assistance publique (CSIAP) pour l'aide sociale. L'épouse conteste cette approche, estimant qu'elle conduit à une nivellation par le bas, ce qui n'est pas justifié compte tenu de la très bonne situation économique de son mari. Elle considère également que les tribunaux cantonaux ne devraient pas appliquer des barèmes différents pour déterminer les pensions alimentaires.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence constante, selon laquelle il y a lieu de considérer que le conjoint est dans le besoin au sens de l'art. 152 CC lorsque son revenu n'excède pas de plus de 20% le minimum vital déterminé selon le droit des poursuites, augmenté de la charge fiscale courante. Cette approche permet d'appliquer de manière uniforme les critères fédéraux dans tous les cantons. Bien que les directives de la CSIAP…