En Fait

En 1981, [S.] était l'actionnaire majoritaire de la société S. AG. Il a conclu un contrat avec I. pour la vente d'actions, assorti de différents droits d'achat et de rachat. En 2986, I. a exercé son droit d'achat sur 148 actions nominatives. [S.] a ensuite refusé d'exécuter le contrat, invoquant une erreur essentielle sur les capacités d'I. en tant que directeur. Le tribunal cantonal a rejeté la demande d'I. Le Tribunal fédéral a finalement admis le recours d'I. et fait droit à sa demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'erreur invoquée par le défendeur ne constitue pas une erreur sur un élément essentiel du contrat au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. En effet, le fait qu'une personne nommée à une fonction se révèle ou non apte à l'exercer ne peut être considéré comme un événement futur certain, mais comporte toujours une part d'incertitude. L'erreur du défendeur ne porte donc pas sur un élément essentiel du contrat, mais relève d'une simple déception quant aux attentes et espoirs placés dans la nomination d'I., ce qui ne peut fonder une annulation du contrat.

Même si l'on considère que l'erreur porte sur une situation présente et non future, à savoir l'inaptitude déjà existante mais non encore révélée d'I., cette circonstance ne peut non plus être considérée comme un élément essentiel du contrat, car la possibilité que le candidat ne soit pas parfaitement adapté à toutes les tâches devait être envisagée dès…