En Fait

Dr. Rickenbach a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce l'autorisation d'utiliser les dénominations "Europäische Treuhandgesellschaft", "Société Fiduciaire Européenne" et "Società Fiduciaria Europea" pour une société anonyme qu'il entendait fonder avec d'autres personnes. L'Office a rejeté cette demande le 14 octobre 1959, au motif que les désignations territoriales et régionales ne peuvent être admises dans une raison de commerce que si des circonstances particulières le justifient, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le 19 mars 1960, Dr. Rickenbach a déposé une demande de réexamen, sollicitant au moins l'autorisation d'utiliser les dénominations "Eurotreuhand", "Eurofiduciaire" et "Eurofiduciaria". Cette demande a été rejetée le 11 mai 1960.

Dr. Rickenbach, ainsi que Dres. Maspoli et Pedrazzini, ont alors recouru contre ces deux décisions auprès du Tribunal fédéral, en demandant l'autorisation d'utiliser les dénominations précitées pour la nouvelle société anonyme suisse qu'ils entendaient fonder.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le recours contre la décision du 14 octobre 1959 était tardif, car déposé plus de 30 jours après sa notification. Concernant la décision du 11 mai 1960, le Tribunal a estimé qu'elle était valablement attaquée par le recours.

Sur le fond, le Tribunal a jugé que les dénominations "Eurotreuhand", "Eurofiduciaire" et "Eurofiduciaria" comportent une désignation territoriale, qui ne peut être admise que si des circonstances particulières le…