En Fait
Depuis le 1er mai 1993, C. est assurée auprès de la FAMA, caisse-maladie et accidents. Entre avril 1995 et mars 1996, C. n'a pas payé certaines cotisations, y compris pour ses assurances complémentaires. La FAMA a donc émis deux commandements de payer à son encontre. C. a formé opposition à ces commandements. La FAMA a rejeté les oppositions par deux décisions. C. a alors recouru contre ces décisions auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Ce tribunal a déclaré irrecevable le recours en ce qui concerne les cotisations dues pour les assurances complémentaires, considérant que ces prétentions sont de nature civile et que la FAMA doit les faire valoir par la voie de l'action et non de la décision administrative. La FAMA a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à son annulation en ce qui concerne les cotisations d'assurances complémentaires.En Droit
1. Le litige porte sur la compétence du tribunal cantonal des assurances dans le domaine des cotisations aux assurances complémentaires. 2. Sous l'empire de la LAMA, le contentieux en matière d'assurances complémentaires ressortissait au juge des assurances sociales. Avec l'entrée en vigueur de la LAMal, les assurances complémentaires sont régies par la LCA et le contentieux de première instance relève du juge ordinaire, et non plus du juge des assurances sociales. 3. Cependant, en vertu de l'art. 102 al. 2 LAMal, les droits et obligations des assurés étaient régis par l'ancien droit (LAMA) tant que la caisse n'avait pas adapté ses dispositions relatives aux prestations complémentaires au nouveau droit. 4. Dans…