En Fait
Ernst Giesker a laissé comme héritiers légaux trois enfants (le demandeur, les défendeurs 2 et 3) et la fille d'un enfant prédécédé (la défenderesse 1). Il a réduit le demandeur et la défenderesse 1 à leur réserve héréditaire, au profit des défendeurs 2 et 3 ainsi que de l'épouse du défendeur 3 (la défenderesse 4). Le tribunal cantonal supérieur a ordonné le partage de la succession de manière à ce que le montant d'une donation faite par le défunt à la défenderesse 4 peu avant son décès soit ajouté à l'actif successoral à la date du décès, que 3/16 de cette somme soient attribués au demandeur et à la défenderesse 1, que le reste soit réparti entre les défendeurs 2 à 4 dans certaines proportions, et que les variations de valeur de la succession entre la date du décès et le partage définitif soient réparties entre les parties selon des quotes-parts déterminées.En Droit
La Cour fédérale a confirmé le jugement de l'instance précédente dans la mesure où il a été contesté. Elle a considéré que l'art. 474 al. 1 CC, qui dispose que la quotité disponible se calcule d'après l'état du patrimoine au moment du décès du de cujus, ne s'applique pas lorsque le de cujus a disposé d'une quote-part de la…