En Fait

Cette décision du Tribunal fédéral suisse concerne l'application de l'article 304, alinéa 1, chiffre 2 du Code pénal suisse (CP) à des personnes qui, dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre elles, se sont faussement accusées d'avoir commis une infraction.

Le recourant contestait l'application de cette disposition aux personnes déjà poursuivies pour une autre infraction. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument, considérant que la mise en danger de l'administration de la justice est la même, que le prévenu soit ou non déjà poursuivi pour une autre infraction. Le Tribunal a également relevé que l'article 304, alinéa 1, chiffre 1 CP ne fait pas non plus de distinction à cet égard.

Bien que le Tribunal reconnaisse que le prévenu puisse agir par des motifs plus ou moins honorables, comme pour protéger des proches, il considère que le juge dispose de moyens pour tenir compte de ces circonstances atténuantes dans la fixation de la peine.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que la punissabilité de l'acte dont l'auteur s'accuse faussement est un élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 304, alinéa 1, chiffre 2…