Art. 304 CP

1. Quiconque dénonce à l’autorité une infraction qu’il sait n’avoir pas été commise, quiconque s’accuse faussement auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Abrogé

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    Art. 303 et 304 ch. 1 al. 2 CP. 1. Celui qui s'annonce à la police, à la suite d'une convocation adressée au conducteur inconnu d'un véhicule déterminé et se donne faussement comme étant ledit conducteur, se rend coupab…
    · 13/08/1985 · 13 citations Résumé
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    Induire la justice en erreur. 1. Cette disposition est aussi applicable à ceux qui, au cours d'une enquête pénale introduite contre eux, se sont accusés faussement d'avoir commis une infraction (consid. 1). 2. Le caract…
    · 15/07/1960 · 10 citations Résumé
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    ATF 72_IV_138
    01/01/1946 · 9 citations
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    ATF 75_IV_175
    01/01/1949 · 6 citations
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    Ouverture de l'instruction pénale
    · 04/11/2014 · 5 citations Résumé
  6. 6
    · 12/06/1959 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.