En Fait

Dans cette affaire, l'Administration fédérale des douanes (l'administration impliquée) a été condamnée par ordonnance pénale pour contrebande. Elle a fait appel de cette décision devant le tribunal cantonal, mais celui-ci a déclaré son recours irrecevable au motif qu'elle n'avait pas qualité pour recourir. L'administration a alors formé un recours en nullité au Tribunal fédéral contre cette décision.

Le Tribunal fédéral a finalement considéré que, selon le droit fédéral, seul le Ministère public fédéral, à l'exclusion de l'administration impliquée, est habilité à déposer les recours de droit cantonal ou le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, dans le cadre des procédures relevant du droit pénal administratif fédéral. Cette solution se fonde sur l'analyse de la loi et des travaux préparatoires, qui montrent que le législateur n'a pas entendu conférer à l'administration impliquée un droit de recours autonome.

En Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa jurisprudence antérieure sur cette question. Dans un premier arrêt (ATF 81 IV 207), il avait exclu la qualité pour recourir de l'administration fédérale impliquée. Puis, dans un second arrêt (ATF 105 IV 287), il avait reconnu cette qualité, en se fondant sur la qualité de partie conférée à l'administration par la loi.

Cependant, l'analyse approfondie de la genèse de la loi sur le droit pénal administratif montre que le législateur n'a pas entendu conférer à l'administration impliquée un droit de recours autonome, celui-ci étant réservé au Ministère public…