En Fait
[H.] n'a pas répondu à la convocation de l'organisation de protection civile de la ville de Berne pour le cours d'introduction des 2 et 3 mai 1985 ; il a fait savoir qu'il ne donnerait pas suite aux convocations futures.
Le Tribunal cantonal du canton de Berne l'a condamné le 3 juin 1986 sur appel du ministère public pour infraction grave à la loi sur la protection civile à 30 jours de prison ferme.
[H.] a formé un recours en nullité visant à l'annulation du jugement du Tribunal cantonal et au renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le comportement de [H.] constitue incontestablement un cas grave au sens de l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur la protection civile (LPCi). Bien qu'il n'ait désobéi qu'à une seule convocation, pour un cours d'introduction de 2 jours, son refus catégorique d'accomplir à l'avenir toute obligation de service de protection civile révèle une volonté délictuelle particulièrement intense et une attitude particulièrement répréhensible envers la communauté, justifiant une peine plus sévère.
Le Tribunal fédéral rejette l'argument de [H.] selon lequel il agirait par conscience et que, dès lors, il devrait être jugé selon l'art. 81 al. 2 de la loi sur le service militaire (LSM) qui prévoit une peine plus clémente. En effet, le refus d'accomplir le service de protection civile, compte tenu de…