En Fait
A.X., né en 1951 et domicilié à Genève, bénéficie depuis 2001 d'une rente viagère du 3e pilier b qui lui est versée par la société Y. Cette rente lui est servie en vertu d'un contrat d'assurance de rente viagère du 2 juillet 2001 dont le preneur était sa mère, B.X., qui avait versé une prime unique de 469'082 fr. Le contrat ne comportait aucune clause de rachat. Dans sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2005, A.X. a mentionné 24'000 fr. à titre de revenu provenant de la rente viagère. L'Administration fiscale cantonale genevoise a cependant imposé la valeur capitalisée de cette rente au titre de la fortune, en application de la législation genevoise en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.En Droit
La Cour fédérale a jugé que, dans la mesure où elle soumet à l'impôt sur la fortune les assurances de rentes viagères non susceptibles de rachat, la législation genevoise est contraire à l'art. 13 al. 1 de la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). En effet, selon la doctrine unanime, les droits à des prestations périodiques telles qu'une rente viagère ne font pas partie de la fortune imposable au sens de l'art. 13 al. 1 LHID lorsqu'ils ne sont pas…