En Fait

D., né en 1956, s'est annoncé auprès de l'assurance-invalidité le 5 avril 1995 en invoquant des problèmes de santé (notamment des douleurs au dos, à la tête et à la jambe) existant depuis le 24 février 1994. Après des investigations médicales et professionnelles, l'Office AI de Berne a rejeté par décision du 18 mai 1998 le droit à une rente d'invalidité, faute d'invalidité donnant droit à une rente. Il a également rejeté la demande de mesures de réadaptation professionnelle par décision du 30 décembre 1998. Le 24 août 1999, D., représenté par un avocat, s'est à nouveau annoncé pour bénéficier de prestations. L'Office AI a alors refusé d'entrer en matière le 22 août 2000, estimant qu'aucun fait nouveau n'était apparu. D. a recouru contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que l'Office AI aurait dû, conformément à l'art. 87 al. 3 RAVS, impartir un délai approprié à l'assuré pour produire les moyens de preuve annoncés, en le menaçant des conséquences de la forclusion en cas de non-respect. Le rapport de sortie abrégé de l'hôpital Y. du 18 septembre 2000 relatif à l'hospitalisation du 14 août au 15 septembre 2000 doit donc être…