En Fait

La République et Canton du Jura a conclu deux contrats d'entreprise avec les sociétés X. S.A. et Y. S.A. pour l'exécution de travaux, dont la fourniture et la pose de chemins de câbles. Un différend est ensuite survenu entre les parties quant à la qualité du zingage et à l'épaisseur des chemins de câbles. Le 31 octobre 1995, le maître de l'ouvrage a indiqué au consortium qu'il rompait les contrats, car celui-ci persistait à ne pas fournir la qualité et le type de chemins de câbles adjugés. Les parties n'ont pas réussi à trouver une solution. Le 11 mars 1996, le Canton du Jura a notifié formellement la résiliation des contrats conformément à l'art. 366 al. 2 CO, car il était manifeste que le consortium entendait poursuivre l'exécution du contrat d'une manière défectueuse et contraire aux conventions conclues. Les entreprises demanderesses ont alors assigné le Canton du Jura devant le Tribunal fédéral, réclamant le paiement d'une indemnité.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que les conditions d'application de l'art. 366 al. 2 CO étaient réalisées en l'espèce. Le maître de l'ouvrage pouvait donc valablement renoncer aux prestations promises par les entreprises et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution, conformément à l'art. 107 al. 2 CO. Bien que…