En Fait

Le Tribunal fédéral a édicté des directives pour la comptabilité des offices des faillites. Il a précisé que les offices des faillites doivent tenir leur comptabilité sur leur compte de chèques postaux de la même manière que sur la caisse de l'office. Les encaissements en espèces sur le compte de chèques postaux ne sont pas soumis aux dispositions sur le dépôt d'espèces, mais dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires à long terme pour la masse en faillite, ils doivent être virés à l'établissement de dépôt afin d'y être rémunérés. Le Tribunal fédéral n'a pas jugé nécessaire de réviser les dispositions sur la tenue séparée de la comptabilité et de la caisse.

En Droit

Tout d'abord, le Tribunal fédéral a précisé que les offices des faillites doivent tenir leur comptabilité sur leur compte de chèques postaux de la même manière que sur la caisse de l'office. Cela peut se faire soit par un livre de caisse combiné et un contrôle du compte de chèques postaux, soit par une tenue complètement séparée du compte de chèques postaux.

En outre, le Tribunal fédéral a expliqué que la disposition sur le dépôt des encaissements en espèces conformément à l'art. 22 al. 1 LP ne concerne que l'argent liquide versé dans la caisse de l'office, mais pas les montants versés sur le compte de chèques postaux de l'office. Cependant, dans la mesure où ces derniers ne sont pas…