En Fait
L'Office des poursuites et faillites du district de Delémont a vendu aux enchères publiques deux immeubles sis à Delémont, qui ont été adjugés à [D.] pour les prix de 3'100'000 fr. et 2'600'000 fr. respectivement. [D.] a déposé une plainte demandant l'annulation de la vente aux enchères, alléguant avoir été victime de tromperie et de dol de la part du préposé de l'office quant au rendement locatif des immeubles. L'Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et de faillites du canton du Jura a rejeté la plainte, et le recours de [D.] a également été rejeté par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.En Droit
Selon l'art. 234 al. 1 CO, sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées. Les conditions de vente d'un immeuble doivent rappeler expressément cette exclusion de garantie (art. 45 al. 1 let. g ORI).
L'autorité cantonale a constaté que les conditions de vente excluaient toute garantie et que le préposé avait expressément déclaré ne pouvoir donner "aucune garantie de rendement pour le futur". Il n'y avait donc pas de promesses formelles, ni de tromperie sur le rendement. De plus, le plaignant, spécialiste en matière immobilière, n'avait posé de question que relativement à l'un des deux immeubles, et la réponse obtenue,…