Art. 234 CO
Garantie
1 Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l’égard des enchérisseurs, il n’y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.
2 L’adjudicataire acquiert la chose dans l’état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même.
3 Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s’affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Vente aux enchères publiques et volontaires; exclusion de la garantie (art. 234 al. 3 CO)2 citations
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2Art. 234 al. 1 CO et art. 45 al. 1 let. g ORI (RS 281.42)1 citations
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3Réalisation d'un immeuble dans la faillite0 citations
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4ATF 43_III_3630 citations01/01/1917 · 0 citations
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5ATF 42_II_2190 citations01/01/1916 · 0 citations
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6ATF 40_III_4030 citations29/10/1914 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Willensmangel1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.