En Fait

L'affaire concerne un avocat, [A.], à qui il est reproché d'avoir soumis au tribunal, dans une procédure judiciaire, un accord de sursis qui différait de manière substantielle de l'original. L'Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre et lui a adressé un avertissement par décision du 7 décembre 2018.

[A.] a recouru contre cette décision disciplinaire auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, en demandant la tenue d'une audience orale. Le Tribunal administratif a rejeté le recours le 20 janvier 2020, sans tenir d'audience orale.

[A.] a alors saisi le Tribunal fédéral, en demandant soit l'abandon de la procédure disciplinaire, soit le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle tienne une audience orale.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la procédure disciplinaire à l'encontre des avocats, prévoyant notamment la possibilité d'un interdiction d'exercer la profession, constitue une contestation sur des droits de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Dès lors, les garanties de procédure de l'art. 6 par. 1 CEDH, y compris le droit à une audience publique, s'appliquent, et ce même lorsque seul un avertissement a été prononcé en l'espèce.

Le Tribunal fédéral relève que le Tribunal administratif a considéré à tort que l'art. 6 par. 1 CEDH n'était pas…