Art. 17 LLCA
Mesures disciplinaires
1 En cas de violation de la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
- a. l’avertissement;
- b. le blâme;
- c. une amende de 20 000 francs au plus;
- d. l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
- e. l’interdiction définitive de pratiquer.
2 L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3 Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Voie de recours en droit transitoire; rôle des règles déontologiques des associations cantonales d'avocats pour l'interprétation des règles professionnelles de la loi fédérale sur les avocats; faute disciplinaire d'un a…101 citations
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2Liberté économique; prohibition des accords et du courtage concernant le financement de procès; qualité pour recourir d'une personne morale étrangère comme fournisseur de service23 citations
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3Surveillance disciplinaire des avocats; le plaignant n'a pas qualité pour former un recours de droit administratif10 citations
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4Ancien art. 369 al. 7 CP; prise en compte de mesures disciplinaires déjà radiées du registre cantonal des avocats lors de la détermination des sanctions9 citations
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5Condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat; radiation du registre des avocats9 citations
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6Droit à une audience publique dans une procédure disciplinaire en matière d'exercice de la profession d'avocat8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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32 citations
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Disziplinaraufsicht über die Rechtsanwälte (Unentgeltliche Verbeiständung; Honorarnote)29 citations
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26 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.