En Fait

Le recourant, avocat, a été dénoncé par l’unique héritière d’une succession pour diverses violations de ses obligations auprès de la Commission de surveillance des avocats du canton de Zoug (ci-après : la Commission de surveillance). Les griefs portaient notamment sur la rétention de la succession pendant des mois, l’absence de présentation d’un décompte relatif à un acompte versé ainsi que le non-paiement d’une facture du bureau des successions. Par décision du 23 novembre 2022, la Commission de surveillance a constaté que le recourant avait violé les art. 12 let. a, let. h et let. i de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) et a prononcé une interdiction temporaire d’exercer la profession d’une durée de quatre mois. Elle a en outre ordonné la publication de cette mesure dans la feuille officielle du canton de Zoug. Le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Zoug, recours qui a été rejeté par décision du 7 février 2023. Le recourant a notamment reproché à la décision attaquée de prendre en compte des mesures disciplinaires antérieures, en partie remontant à plus de 15 ans, pour la détermination de la sanction, ainsi que l’ordonnance de publication de l’interdiction d’exercer la profession dans la feuille officielle cantonale. Il a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral en matière de droit public et a demandé l’annulation de l’arrêt de l’instance précédente ainsi que la dispense de toute sanction disciplinaire ou, à titre subsidiaire, la prononciation d’un avertissement ou d’un blâme. À titre éventuel, il a demandé la sanction disciplinaire de l’intimé 2 (avocat B.) pour violation de l’art. 12 let. a LLCA.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la question de savoir si des mesures disciplinaires radiées du registre cantonal des avocats peuvent être prises en compte pour la détermination de nouvelles sanctions. Il a constaté que la jurisprudence antérieure admet en principe la prise en compte de mesures disciplinaires antérieures, mais ne s’est pas penchée de manière approfondie sur la question de savoir comment traiter les sanctions radiées du registre. Le Tribunal a précisé sa jurisprudence en ce sens que des manquements antérieurs – y compris des sanctions radiées – peuvent être pris en considération, mais qu’ils perdent de leur importance à mesure que le temps passe. Cette approche s’appuie sur des considérations téléologiques, selon lesquelles le droit disciplinaire vise avant tout à protéger le public contre des comportements problématiques et ne poursuit pas le même objectif de réhabilitation que le droit pénal. Par ailleurs, le système de droit des registres de la LLCA ne s’y oppose pas, car il ne régit que l’accès au registre et ne se prononce pas sur l’utilisabilité des inscriptions radiées. L’interdiction d’utilisation de condamnations pénales radiées prévue à l’ancien art. 369 al. 7 CP (aCP) n’a pas non plus été considérée comme transposable au droit disciplinaire, car elle a été abrogée par la loi sur le casier judiciaire (LCJ) et le législateur a voulu limiter l’importance du droit à l’oubli dans le droit disciplinaire.

Le Tribunal fédéral s’est ensuite penché sur la question de savoir si l’ordonnance de publication de l’interdiction temporaire d’exercer la profession dans la feuille officielle cantonale en tant que mesure disciplinaire supplémentaire est admissible. Il a constaté que la LLCA régit de manière exhaustive les mesures disciplinaires applicables aux avocats (art. 17 LLCA) et ne prévoit pas la publication d’une telle mesure dans la feuille officielle cantonale. La publication d’une interdiction d’exercer la profession produit un effet répressif autonome qui va au-delà…