Art. 6 LLCA
Inscription au registre
1 L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.
2 L’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.
3 Elle publie l’inscription dans un organe cantonal officiel.
4 L’association des avocats du canton concerné dispose d’un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Inscription au registre cantonal des avocats, condition de l'indépendance de l'avocat17 citations
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2Les avocats peuvent se faire inscrire dans le registre des avocats d'un seul canton8 citations
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3Ancien art. 369 al. 7 CP; prise en compte de mesures disciplinaires déjà radiées du registre cantonal des avocats lors de la détermination des sanctions2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations29/01/2004 · 7 citations de
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7 citations
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Entzug des Anwaltspatents3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.