Art. 6 LLCA

Inscription au registre

1 L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.
2 L’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.
3 Elle publie l’inscription dans un organe cantonal officiel.
4 L’association des avocats du canton concerné dispose d’un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Inscription au registre cantonal des avocats, condition de l'indépendance de l'avocat
    · 29/01/2004 · 17 citations Résumé
  2. 2
    Les avocats peuvent se faire inscrire dans le registre des avocats d'un seul canton
    · 24/08/2005 · 8 citations Résumé
  3. 3
    Ancien art. 369 al. 7 CP; prise en compte de mesures disciplinaires déjà radiées du registre cantonal des avocats lors de la détermination des sanctions
    · 25/03/2024 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.