En Fait

X. est titulaire du brevet d'avocat du canton d'Argovie et entretient une relation de travail avec la Banque Y. SA, où il travaille au sein du service juridique. Il a déposé une demande d'inscription au registre cantonal des avocats auprès de la Commission de surveillance des avocats du canton de Zurich. La Commission de surveillance l'a inscrit au registre par décision du 20 août 2002. L'Ordre des avocats de Zurich a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la Commission administrative du Tribunal supérieur du canton de Zurich. L'Ordre des avocats de Zurich a alors formé un recours de droit administratif au TF.

En Droit

Le TF admet le recours de droit administratif et annule la décision attaquée. Il considère que l'intimé, en tant qu'avocat salarié dont l'employeur n'est pas inscrit au registre des avocats, ne remplit pas les conditions pour une inscription au registre cantonal des avocats. La loi prévoit une présomption réfragable d'absence d'indépendance pour les avocats liés par un contrat de travail. Cependant, l'intimé n'a pas fourni d'informations suffisantes sur son rapport de travail et n'a pas réfuté la présomption d'absence d'indépendance.

L'invocation des…