Art. 36 LLCA
Droit transitoire
Les titulaires de brevets d’avocat délivrés conformément à l’ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s’ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l’art. 196, ch. 5, de la Constitution.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Inscription au registre cantonal des avocats, condition de l'indépendance de l'avocat6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
6 citations29/01/2004 · 6 citations de
-
Eintragung in das kantonale Anwaltsregister2 citations
-
1 citations13/04/2004 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.