Art. 36 LLCA

Droit transitoire

Les titulaires de brevets d’avocat délivrés conformément à l’ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s’ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l’art. 196, ch. 5, de la Constitution.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Inscription au registre cantonal des avocats, condition de l'indépendance de l'avocat
    · 29/01/2004 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 29/01/2004 · 6 citations de
  • Eintragung in das kantonale Anwaltsregister
    · 13/12/2003 · 2 citations de
  • 13/04/2004 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.