Art. 3 LLCA

Droit cantonal

1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat.
2 Est réservé également le droit des cantons d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Inscription au registre cantonal des avocats, condition de l'indépendance de l'avocat
    · 29/01/2004 · 12 citations Résumé
  2. 2
    Examen judiciaire des épreuves prévues par le droit cantonal pour l'obtention d'un brevet d'avocat
    · 31/08/2005 · 11 citations Résumé
  3. 3
    Inscription au tableau des avocats stagiaires
    · 24/09/2008 · 6 citations Résumé
  4. 4
    Monopole cantonal des avocats dans le domaine de la procédure juridictionnelle administrative
    · 27/03/2025 · 1 citations Résumé
  5. 5
    Champ d'application du monopole des avocats en matière de défense des prévenus; disposition cantonale contraire pour la défense dans les procédures portant sur des contraventions
    · 23/06/2021 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Zulassung zur gewerbemässigen Vertretung vor Verwaltungsgericht
    · 09/10/2014 · 4 citations de Résumé
  • 29/01/2004 · 4 citations de
  • Entzug des Anwaltspatents
    · 25/05/2016 · 3 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.