Art. 3 LLCA
Droit cantonal
1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat.
2 Est réservé également le droit des cantons d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Inscription au registre cantonal des avocats, condition de l'indépendance de l'avocat12 citations
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2Examen judiciaire des épreuves prévues par le droit cantonal pour l'obtention d'un brevet d'avocat11 citations
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3Inscription au tableau des avocats stagiaires6 citations
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4Monopole cantonal des avocats dans le domaine de la procédure juridictionnelle administrative1 citations
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5Champ d'application du monopole des avocats en matière de défense des prévenus; disposition cantonale contraire pour la défense dans les procédures portant sur des contraventions0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Zulassung zur gewerbemässigen Vertretung vor Verwaltungsgericht4 citations
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4 citations29/01/2004 · 4 citations de
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Entzug des Anwaltspatents3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.