En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

L’Association A., dont le siège est dans le canton de Bâle-Ville et qui fournit des services juridiques gratuits ou à tarif réduit à ses membres, a déposé, au nom de plusieurs personnes physiques, une opposition contre une autorisation de construire auprès de la Commission de recours en matière de constructions du canton de Bâle-Ville, par une requête du 15 septembre 2022. Le président de la Commission a imparti aux requérants un délai pour déposer une requête signée personnellement, en motivant cette exigence par le fait que l’association n’est pas autorisée à assurer une représentation professionnelle en vertu de l’art. 4 de la loi bâloise sur l’avocature (loi sur l’avocature/BS).

L’association ainsi que les personnes privées représentées ont attaqué cette décision par un recours auprès de la Cour d’appel du canton de Bâle-Ville, qui a rejeté le recours par un jugement du 6 février 2023. Contre ce jugement, les requérants ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral et demandé l’annulation du jugement cantonal ainsi que l’instruction donnée à la Commission de recours en matière de constructions d’admettre l’association comme représentant. À titre subsidiaire, ils ont demandé la constatation du droit de l’association à représenter les parties dans la procédure devant la Commission de recours en matière de constructions.

Cadre juridique :

Selon l’art. 4 al. 1 loi sur l’avocature/BS, seule une personne inscrite au registre cantonal des avocats est habilitée à assurer une représentation professionnelle devant les tribunaux du canton de Bâle-Ville. Est considérée comme professionnelle la représentation des parties contre rémunération. Dans la procédure devant la Commission de recours en matière fiscale, peut assurer une représentation professionnelle toute personne capable d’agir ; pour cette représentation, les règles professionnelles applicables aux avocats s’appliquent par analogie.

Objet du litige : Les requérants ont fait valoir que le monopole cantonal des avocats constituait une restriction illicite de leur droit constitutionnel à la libre choix de la représentation juridique, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.. Ils ont soutenu que leur représentation par l’association leur était refusée, alors que celle-ci fournit des services juridiques gratuits.

En Droit

Droit à la libre choix de la représentation juridique comme partie intégrante du droit d’être entendu : Le Tribunal fédéral a confirmé que le droit à la libre choix de la représentation juridique fait partie intégrante du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.. Ce droit comprend la liberté de se faire représenter par une personne de confiance, à condition qu’il n’existe pas de restrictions légales spécifiques. Toutefois, ce droit n’est pas absolu et peut être limité par le droit procédural applicable. De telles restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées. Ces exigences découlent de l’art. 36 Cst., qui s’applique par analogie aux garanties procédurales.

Conformité au droit fédéral du monopole cantonal des avocats : Le Tribunal fédéral a examiné si le monopole des avocats prévu par l’art. 4 loi sur l’avocature/BS, qui s’applique également à la justice administrative cantonale, est compatible avec le droit fédéral. Il a constaté que les cantons disposent d’une large autonomie réglementaire dans le domaine de la justice étatique et administrative, notamment parce que la Confédération ne possède pas de compétence législative exhaustive en matière de droit procédural public. Les cantons peuvent donc déterminer eux-mêmes le cercle des représentants des parties habilités à agir devant les autorités (judiciaires) cantonales, à condition qu’aucune prescription fédérale ne s’y oppose.

Compatibilité avec le principe de l’unité de la procédure : Le Tribunal fédéral a indiqué que le monopole cantonal des avocats n’est pas contraire au principe de l’unité de la procédure, garanti par l’art. 111 al. 1 LTF. Ce principe exige certes que la qualité pour agir dans la procédure cantonale soit…