En Fait

Le recourant, titulaire d'une licence en droit, s'est présenté pour la deuxième fois à l'examen d'avocat dans le canton de Bâle-Ville en 2004. L'autorité d'examen des avocats de Bâle-Ville lui a fait savoir le 9 novembre 2004 qu'il n'était pas admis aux épreuves orales, car son travail à domicile de deux semaines ainsi que la deuxième épreuve écrite avaient été jugés insuffisants.

Par un recours de droit public, le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision et d'ordonner à l'instance inférieure de l'admettre aux épreuves orales ou de lui accorder un recours cantonal. Il a invoqué une violation de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), car il ne disposait pas d'un recours cantonal. En ce qui concerne le travail à domicile, il a fait valoir l'arbitraire dans l'évaluation, la violation de l'égalité de traitement, l'absence de base légale ou de norme de délégation dans la loi sur la profession d'avocat et la disproportionnalité.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, dans la mesure où il y était entré en matière. Il a expliqué que l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas en principe aux décisions d'examen, sauf s'il s'agit de l'autorisation ou du refus d'exercer une profession déterminée. Les décisions d'examen concernent plutôt l'évaluation des connaissances et de l'expérience requises pour l'exercice de la profession, ce qui est exclu du champ d'application de la Convention.

En ce qui concerne l'évaluation du travail à domicile, le Tribunal…