En Fait

Les recourants [A.] et [B.] ont formé un recours contre la décision du tribunal administratif du canton de Thurgovie, président, du 29 janvier 2014, par laquelle ils n'ont pas été admis comme représentants de l'entreprise individuelle [C.] et [D.] devant le tribunal administratif.

L'entreprise individuelle [C.] avait formé un recours contre une décision de l'office de l'environnement du canton de Thurgovie du 19 août 2013, qui a été rejeté par le département de la construction et de l'environnement du canton de Thurgovie par décision du 21 août 2013.

Contre cette décision, l'entreprise individuelle [C.] et son propriétaire [D.] , représentés par [A.] et [B.] , ont formé un recours devant le tribunal administratif du canton de Thurgovie.

Le président du tribunal administratif a informé [A.] que la représentation professionnelle par lui et [B.] était inadmissible, car ils n'étaient pas des avocats agréés.

[A.] et [B.] ont fait valoir qu'ils devaient être admis comme représentants, car l'obligation de représentation par un avocat prévue pour le tribunal administratif était contraire au droit fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine la recevabilité d'un recours d'office et avec une cognition libre.

Les conditions pour le recours en matière de droit public sont remplies, car la décision attaquée concerne une affaire de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF et qu'aucune exception prévue à l'art. 83 LTF n'est applicable.

Les recourants sont habilités à former un recours, car ils ont participé à la procédure de première instance et sont directement touchés par la décision attaquée.

L'autorité inférieure a constaté que la Confédération avait prévu pour les procédures civiles et pénales devant tous les tribunaux cantonaux le principe du monopole des avocats, mais que les cantons déterminaient si le monopole des avocats s'appliquait devant leurs tribunaux administratifs cantonaux.

Le canton de Thurgovie a réservé dans l'art. 9 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 23 février 1981 la représentation professionnelle et la défense devant le tribunal administratif aux avocats agréés en vertu de la loi fédérale sur les avocats.

Les recourants ont fait valoir que le monopole des avocats prévu à l'art. 9 al. 3 de la loi sur la procédure…