Art. 5 LLCA
Registre cantonal des avocats
1 Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2 Le registre contient les données personnelles suivantes:
- a. le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité;
- b. une copie du brevet d’avocat;
- c. les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies;
- d. la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;
- e. les mesures disciplinaires non radiées.
3 Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Inscription au registre cantonal des avocats, condition de l'indépendance de l'avocat9 citations
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2Ancien art. 369 al. 7 CP; prise en compte de mesures disciplinaires déjà radiées du registre cantonal des avocats lors de la détermination des sanctions1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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unentgeltliche Rechtspflege, Parteientschädigung (Regelung des persönlichen Verkehrs)4 citations
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3 citations29/01/2004 · 3 citations de
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Entzug des Anwaltspatents2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.