Art. 5 LLCA

Registre cantonal des avocats

1 Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2 Le registre contient les données personnelles suivantes:
  1. a. le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité;
  2. b. une copie du brevet d’avocat;
  3. c. les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies;
  4. d. la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;
  5. e. les mesures disciplinaires non radiées.
3 Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Inscription au registre cantonal des avocats, condition de l'indépendance de l'avocat
    · 29/01/2004 · 9 citations Résumé
  2. 2
    Ancien art. 369 al. 7 CP; prise en compte de mesures disciplinaires déjà radiées du registre cantonal des avocats lors de la détermination des sanctions
    · 25/03/2024 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • unentgeltliche Rechtspflege, Parteientschädigung (Regelung des persönlichen Verkehrs)
    · 08/07/2008 · 4 citations de
  • 29/01/2004 · 3 citations de
  • Entzug des Anwaltspatents
    · 25/05/2016 · 2 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.