Art. 10 LLCA

Consultation du registre

1 Sont admis à consulter le registre:
  1. a. les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat exerce son activité;
  2. b. les autorités judiciaires et administratives des États membres de l’UE ou de l’AELE devant lesquelles un avocat inscrit au registre exerce ses activités;
  3. c. les autorités cantonales de surveillance des avocats;
  4. d. l’avocat, pour les indications qui le concernent.
2 Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s’il fait l’objet d’une interdiction de pratiquer.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Ancien art. 369 al. 7 CP; prise en compte de mesures disciplinaires déjà radiées du registre cantonal des avocats lors de la détermination des sanctions
    · 25/03/2024 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Löschung des Eintrags im Anwaltsregister
    · 22/07/2013 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.