Art. 10 LLCA
Consultation du registre
1 Sont admis à consulter le registre:
- a. les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat exerce son activité;
- b. les autorités judiciaires et administratives des États membres de l’UE ou de l’AELE devant lesquelles un avocat inscrit au registre exerce ses activités;
- c. les autorités cantonales de surveillance des avocats;
- d. l’avocat, pour les indications qui le concernent.
2 Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s’il fait l’objet d’une interdiction de pratiquer.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ancien art. 369 al. 7 CP; prise en compte de mesures disciplinaires déjà radiées du registre cantonal des avocats lors de la détermination des sanctions3 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Löschung des Eintrags im Anwaltsregister0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.