En Fait
M., décédée le 9 juillet 1995 à Bâle, avait d'abord désigné [E.] comme unique héritier testamentaire. Dans un testament ultérieur, elle a nommé son avocat [W.] comme unique héritier et exécuteur testamentaire. Plusieurs procédures judiciaires sont en cours entre [E.] et [W.] concernant la validité de ce second testament, [E.] étant représenté par l'avocat P. Le 25 mars 2002, l'avocat [P.], au nom de son client, a engagé une poursuite de 2 millions de francs contre [W.] sans l'avoir préalablement sommé. [W.] a alors déposé une plainte auprès de la Commission de surveillance des avocats du canton de Zurich contre [P.] pour violation du devoir de diligence. La Commission de surveillance a ouvert une procédure disciplinaire et a sanctionné [P.] par un avertissement. [P.] a formé un recours de droit administratif contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'abord la recevabilité du recours de droit administratif. Il constate qu'depuis l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) le 1er juin 2002, le recours de droit administratif fédéral est recevable contre les décisions disciplinaires cantonales de dernière instance. Il faut distinguer si l'ancien droit cantonal ou le nouveau droit fédéral est applicable. Le Tribunal fédéral applique le principe de la "lex mitior" et examine le comportement de l'avocat selon l'ancien droit cantonal et le nouveau droit fédéral.
Selon le Tribunal fédéral, le comportement de l'avocat [P.] ne viole pas la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle les avocats doivent exercer leur profession avec soin et conscience. Certes, une procédure inutilement agressive et inappropriée de l'avocat envers la partie adverse peut en principe constituer une violation…