En Fait
X., avocat à C., a été condamné pénalement le 15 juin 2009 par le Tribunal cantonal du canton du Valais pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l'autorité et calomnie. Le 23 avril 2010, la Présidente de l'Autorité cantonale de surveillance des avocats a radié X. du registre cantonal des avocats, considérant que les faits pour lesquels il avait été condamné n'étaient pas compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. X. a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les faits pour lesquels un avocat a été condamné pénalement sont incompatibles avec la profession, dans le respect du principe de proportionnalité. En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que le fait pour l'avocat d'avoir instrumentalisé la justice à son profit, fait fi d'une interdiction judiciaire et proféré des accusations extrêmement graves devant l'autorité disciplinaire afin de porter préjudice à des confrères, constituait un comportement incompatible avec la profession d'avocat, justifiant ainsi sa radiation du registre.
Le Tribunal fédéral a également précisé que la radiation du…