En Fait

G. a demandé son affiliation à l'assurance-maladie obligatoire auprès de la Sumiswalder Kranken- und Unfallkasse (ci-après: Sumiswalder) à compter du 1er janvier 2000. La Sumiswalder a refusé de l'affilier sans les documents de son ancien assureur (Visana). G. a insisté pour être affilié sans ces documents. En novembre 2001, la Sumiswalder a appris que G. était assuré auprès de la Visana. Elle a alors accepté de l'affilier rétroactivement au 1er janvier 2003, à condition que la Visana le libère de son contrat à cette date. La Sumiswalder a refusé d'indemniser G. pour la différence de primes. Le Tribunal administratif du canton de Berne a partiellement admis le recours de G. et condamné la Sumiswalder à l'indemniser pour la différence de primes du 1er décembre 2001 au 30 juin 2003. G. a recouru contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que le changement d'assureur ne peut pas entraîner de double assurance. Le nouveau contrat d'assurance ne peut débuter qu'une fois le précédent terminé. Selon l'art. 7 al. 5 1ère phrase LAMal, le rapport d'assurance auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué que l'assuré est affilié chez lui sans interruption de la protection d'assurance. Cette communication n'ayant pas été faite, le rapport d'assurance auprès de la Visana n'a pas pris fin et l'affiliation auprès de la Sumiswalder n'a pas pu avoir lieu.

Cependant, le Tribunal fédéral considère que le nouvel assureur a l'obligation de faire cette communication directement à l'ancien assureur. S'il ne connaît pas l'identité de l'ancien assureur, l'omission de cette communication n'est pas illicite et il n'y a pas d'obligation d'indemniser le…