En Fait
Dans le cadre de huit poursuites en réalisation de gage immobilier exercées par la Fondation X. (la créancière) à l'encontre de Y. (le débiteur), des gérances légales ont été instaurées sur divers immeubles. Le débiteur a fait opposition à toutes ces poursuites et une action est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance de Genève, portant notamment sur l'exigibilité, la quotité et les taux d'intérêts des créances en jeu. La créancière a demandé à l'office des poursuites de lui verser les montants encaissés dans le cadre des poursuites au 31 octobre 2003, sous déduction des frais et honoraires de gérance, estimant que les loyers encaissés devaient lui revenir. L'office a rejeté cette demande en se fondant sur l'art. 95 al. 1 ORFI, qui ne permet le paiement d'acomptes au créancier poursuivant que si sa créance a été reconnue par le débiteur ou constatée par prononcé définitif. La créancière a contesté cette décision par la voie d'une plainte, qui a été rejetée par la Commission cantonale de surveillance.En Droit
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a rejeté le recours de la créancière. Elle a considéré que l'art. 95 al. 1 ORFI n'autorise aucune marge d'appréciation et que, dès lors que la condition prévue par cette disposition (dette reconnue par le débiteur ou constatée judiciairement) n'était pas réalisée en l'espèce, le paiement d'acomptes était exclu. Le fait que le débiteur ait consenti au versement des acomptes n'a pas à être pris en considération aux termes de…