Art. 95 ORFI
1 Les loyers et fermages perçus par l’office ne peuvent être affectés au service des intérêts des créances garanties par gage qui ne font pas l’objet de poursuites; par contre des acomptes peuvent être payés, même avant la réquisition de vente, au créancier poursuivant qui prouve que sa créance a été reconnue par le débiteur ou constatée par prononcé définitif.
2 Si plusieurs créanciers gagistes ont intenté des poursuites par rapport au même immeuble et se trouvent dans ce cas, des acomptes peuvent leur être payés pourvu qu’ils soient tous d’accord quant à la répartition ou, si l’un d’eux a formulé une objection, que l’existence et le rang de la créance garantie par gage aient été préalablement fixés au moyen d’un état de collocation dressé conformément à l’art. 157, al. 3 LP. La répartition devra être précédée du dépôt d’un tableau de distribution.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Paiement d'acomptes sur les loyers et fermages en cas de pluralité de créanciers gagistes poursuivants (art. 95 al. 2 ORFI)1 citations
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21. L'art. 67 al. 1 ch. 4 LP n'oblige pas le créancier à indiquer dans la réquisition de poursuite le titre en vertu duquel la créance est exigible (consid. 1). 2. Lorsqu'un créancier conteste l'exigibilité de la créance…1 citations
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3Gérance légale; paiement d'acomptes au créancier (art. 95 ORFI)0 citations
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4Distribution du produit des loyers d'un immeuble grevé d'un gage (art. 806 al. 1 CC et art. 22 ORI)0 citations
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5Séquestre et saisie des revenus d'un immeuble appartenant au débiteur0 citations
Derniers arrêts du TF
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