En Fait

En 1992 et 1993, les banques X. et [Z.] ont introduit des poursuites en réalisation de gage immobilier avec extension aux loyers contre V., pour des créances garanties par des gages grevant les mêmes immeubles. En 1995, la banque [Z.] a requis la vente des immeubles et demandé la distribution des loyers encaissés. L'office des poursuites a alors établi un tableau de distribution des produits des immeubles, dont l'avis de dépôt faisait état de la distribution à la banque [Z.] d'un premier acompte correspondant au total de la poursuite engagée par celle-ci. La banque X. a contesté cette décision, estimant que le paiement d'acomptes devait se faire en respectant le rang des créances qui font l'objet d'une poursuite en réalisation de gage, ce qui nécessitait l'établissement préalable d'un état de collocation.

En Droit

Selon l'article 95 al. 2 de l'Ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI), lorsque plusieurs créanciers gagistes poursuivent le débiteur en réalisation de gages grevant le même immeuble, celui d'entre eux qui a prouvé que sa créance a été reconnue par le débiteur ou constatée par prononcé définitif ne peut obtenir le paiement d'acomptes sur les loyers et fermages qu'avec l'accord de tous les autres ou après l'établissement d'un état de collocation, quels que soient les stades auxquels se trouvent les différentes poursuites.

En l'espèce, la Cour fédérale a jugé que l'interprétation de l'autorité cantonale était erronée. En effet, même si seuls les créanciers poursuivants qui ont prouvé que leur créance a été reconnue par le débiteur ou constatée par…