Art. 114 ORFI
Loyers et fermages
1 Le produit net des loyers et fermages perçus depuis la réquisition de poursuite en réalisation de gage jusqu’à la vente de l’immeuble sera attribué au créancier gagiste poursuivant à tant moins de sa créance, sans égard au fait que le produit de la vente de l’immeuble suffirait pour le désintéresser.
2 Si plusieurs créanciers gagistes ont requis la poursuite à des dates différentes, le créancier de rang antérieur a droit par préférence aux loyers et fermages échus depuis la réquisition de poursuite.
3 Le produit des fruits naturels perçus depuis la réquisition de vente ainsi que le produit net de la vente de la créance contre le fol enchérisseur (art. 72 ci-dessus) s’ajouteront au produit de la vente de l’immeuble et serviront à désintéresser tous les créanciers gagistes conformément à leur rang.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 57_III_1152 citations01/01/1931 · 2 citations
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2Créances garanties par le nantissement de titres de gage créés au nom du propriétaire; extension du droit de gage au produit des loyers et fermages (art. 806 CC, 126 ORI, 76 OOF)0 citations
Derniers arrêts du TF
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