En Fait

La banque X. SA a licencié avec effet immédiat son directeur général [A.] le 22 août 1991, le soupçonnant d'avoir participé à une escroquerie. [A.] a alors déposé une demande devant le Tribunal des prud'hommes le 1er octobre 1991 pour contester son licenciement et obtenir des dommages-intérêts. Cependant, la Chambre d'appel des prud'hommes s'est déclarée incompétente le 27 septembre 2000. Le 14 février 2001, [A.] a déposé une demande reconventionnelle auprès du Tribunal de première instance dans la procédure pendante entre lui et la banque. Toutefois, cette demande a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par le Tribunal de première instance le 27 septembre 2001, décision confirmée en appel le 14 juin 2002. Le 16 août 2002, [A.] a alors déposé une nouvelle demande devant le Tribunal de première instance, visant à obtenir les mêmes sommes que celles réclamées dans sa demande reconventionnelle précédente. La banque a soulevé une exception de prescription.

En Droit

La Cour fédérale a admis le recours de la banque et rejeté toutes les conclusions au fond prises par [A.] contre elle, considérant que ses créances étaient prescrites : - L'introduction de l'action par [A.] devant le Tribunal des prud'hommes le 1er octobre 1991 n'a pas interrompu la prescription, ce tribunal…