En Fait

Le 8 décembre 1992, A. (la demanderesse) était passagère dans le véhicule Nissan Patrol Turbo-Diesel de son mari lorsqu'un Fiat Panda circulant en sens inverse est entré en collision frontale avec le véhicule. A. a subi un coup de fouet cervical avec contracture musculaire jusqu'à la colonne lombaire. Elle a été déclarée totalement incapable de travailler jusqu'au 24 décembre 1992, puis à 50% par la suite. Le tribunal de première instance a calculé un dommage ménager de 88'096 CHF et un dommage professionnel de 184'819 CHF pour la période du 8.12.1992 au 31.3.1999. Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'assurance défenderesse et renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour nouveau calcul du dommage.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le dommage à indemniser est la diminution de patrimoine ou le manque à gagner subi par la victime, et non la simple atteinte à des biens personnels et idéels. Le dommage ménager doit être calculé de manière abstraite, sur la base du coût qu'aurait représenté l'engagement d'une aide ménagère, indépendamment des dépenses concrètement engagées. Cependant, une modification de la répartition des tâches ménagères entre les époux pour des motifs étrangers à l'accident doit être prise en compte dans le calcul du dommage.

S'agissant du dommage lié à la…